Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 34 OSALAProtection des informations du dossier

Chapitre 3 Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale Section 4 Confidentialité des secrets d’affaire

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données scientifiques et les autres informations contenues dans le dossier de demande exigé en vertu de l’art. 27 ne peuvent être utilisées au profit d’un autre demandeur pendant la période de l’autorisation, sauf si celui-ci a convenu avec le demandeur précédent que ces données et informations peuvent être utilisées.

2Les deux demandeurs selon l’al. 1 prennent toute disposition pour s’entendre sur une utilisation partagée des informations, afin de ne pas devoir effectuer à nouveau des essais toxicologiques sur les vertébrés. S’ils ne parviennent pas à s’entendre dans ce domaine, l’OFAG peut statuer quant à l’utilisation des informations; ce faisant, il veille à garantir un équilibre raisonnable entre les intérêts des parties concernées.

3Au terme de la période d’autorisation, les résultats de l’évaluation réalisée sur la base des données scientifiques et des informations contenues dans le dossier de demande peuvent être utilisés entièrement ou en partie par l’OFAG au profit d’un autre demandeur.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.