Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 4 OSALAMesures générales pour la sécurité des aliments pour animaux

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un aliment pour animaux ne remplit pas les exigences relatives à sa mise en circulation, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ordonne les mesures appropriées pour remédier à cette situation. Il peut notamment:

a.
imposer des restrictions à la mise en circulation de l’aliment pour animaux concerné;
b.
exiger son retrait du marché;
c.
ordonner sa destruction.

2L’OFAG peut assortir de charges la mise en circulation d’un aliment pour animaux, l’interdire, ou exiger son retrait du marché si les conditions prévues à l’art. 148a LAgr sont remplies.

3Lorsqu’un aliment pour animaux, identifié comme ne satisfaisant pas aux prescriptions en matière de sécurité des aliments pour animaux, fait partie d’un lot ou d’un chargement d’aliments pour animaux de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des aliments pour animaux de ce lot ou chargement ne satisfont pas aux prescriptions. Cette présomption peut être renversée si l’entreprise du secteur de l’alimentation animale fournit la preuve que le reste du lot ou du chargement est conforme aux prescriptions.

4La conformité d’un aliment pour animaux à des dispositions spécifiques applicables n’interdit pas à l’OFAG de prendre des mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise en circulation ou pour exiger son retrait du marché s’il existe des raisons de soupçonner que, malgré cette conformité, cet aliment pour animaux est dangereux.

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