Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 5 OSALAPrescriptions de l’OFAG quand il y a nécessité d’agir rapidement

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans des situations qui demandent d’agir rapidement, l’OFAG peut, en accord avec les services concernés, interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation d’aliments pour animaux qui mettent en danger la santé des êtres humains et des animaux ou qui présentent un risque pour l’environnement.

2Il peut fixer pour ces aliments pour animaux des valeurs maximales qui ne doivent pas être dépassées. Les valeurs maximales sont fondées sur des valeurs standard internationales ou sur les valeurs maximales en vigueur dans le pays exportateur, ou sont scientifiquement fondées.

3Il peut fixer quels aliments pour animaux peuvent être importés ou mis en circulation uniquement accompagnés d’une déclaration des autorités compétentes du pays exportateur ou d’un service accrédité.

4Il établit quelles indications la déclaration doit comprendre et si des documents doivent être joints à la déclaration.

5Les lots pour lesquels les documents visés à l’al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’importation sont refoulés ou détruits s’ils présentent un risque.

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