1Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux tient à jour un registre où sont consignées les indications pertinentes pour la traçabilité des aliments pour animaux.43
2Le DEFR peut fixer des exigences relatives au registre.
3Les indications visées à l’al. 1 doivent être conservées pendant au moins trois ans et remises à l’OFAG sur demande.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 641).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 641).