Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 43 OSALAObligation de tenir un registre

Chapitre 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, d’enregistrement et d’agrément des établissements Section 2 Obligations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux tient à jour un registre où sont consignées les indications pertinentes pour la traçabilité des aliments pour animaux.43

2Le DEFR peut fixer des exigences relatives au registre.

3Les indications visées à l’al. 1 doivent être conservées pendant au moins trois ans et remises à l’OFAG sur demande.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 641).

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