Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 42 OSALAObligations spéciales

Chapitre 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, d’enregistrement et d’agrément des établissements Section 2 Obligations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale et les exploitations actives dans la production primaire ne peuvent utiliser que des aliments pour animaux provenant d’établissements enregistrés conformément à l’art. 47 ou agréés conformément à l’art. 48.40

2Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu’ils soient de qualité irréprochable et qu’ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d’emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d’autocontrôle.

3Les entreprises du secteur de l’alimentation animale peuvent utiliser les guides prévus à la section 4 du présent chapitre pour les aider à se conformer à leurs obligations découlant de ce chapitre.

4Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui considèrent ou ont des raisons de penser qu’un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l’aliment en question et en informer les autorités compétentes. Elles informent les utilisateurs de l’aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà livrés lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.

5Le DEFR fixe les obligations spéciales des entreprises du secteur de l’alimentation animale concernant les différentes opérations.

6Il peut édicter des dispositions relatives à la production d’aliments pour animaux dans une exploitation active dans la production primaire en vue de leur utilisation dans cette dernière.41

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 757).

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