Ordonnance sur le système d'information relatif aux accidents de la route (OSAR) · RS 741.57

Art. 17 OSARCommunication de données

Section 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFROU met à la disposition de l’OFS et du Bureau suisse de prévention des accidents les données dont ils ont besoin pour s’acquitter des tâches que la loi leur confie; au préalable, il rend ces données anonymes et conclut des contrats de prestations et de protection des données.

2L’OFROU peut mettre à la disposition des autorités, des organisations et des particuliers des données anonymisées pour leurs propres analyses. Il conclut à cette fin des contrats de prestations et de protection des données. Il peut également octroyer des autorisations d’accès au système d’analyse dans ces contrats.

3Les données de l’année rendues anonymes ne sont mises à la disposition de tiers qu’après leur publication dans la statistique des accidents de la route.

4La communication de données à des fins de statistique ou de recherche est régie par la LPD, l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données10, la LSF et l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale11.12

Historique et notes (3)
  1. RS 235.11
  2. RS 431.011
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 10 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

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