Ordonnance sur le système d'information relatif aux accidents de la route (OSAR) · RS 741.57

Art. 18 OSARSécurité des données

Section 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les services ayant accès au système d’information prennent, dans leur domaine de compétence, les mesures techniques et organisationnelles nécessaires prévues par la législation fédérale sur la protection des données pour protéger leurs données contre toute perte, contre tout traitement ou accès non autorisés ou contre tout vol.

2L’OFROU veille à ce que les données communiquées en vertu de l’art. 17, al. 2, ne permettent pas de déduire l’identité des personnes impliquées dans l’accident.

3Lors du traitement des données, il convient d’enregistrer automatiquement dans un journal les noms des utilisateurs, les données qu’ils ont traitées et la date à laquelle l’opération a été effectuée.

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