1Les organes de police et le Centre de dommages du DDPS saisissent les données visées à l’art. 4, let. a à d, pour tous les accidents de la route faisant l’objet d’un constat de police ou de police militaire; ils le font directement dans le système de saisie ou les transmettent à ce dernier.
2Ils saisissent ou transmettent les données au fur et à mesure, mais au plus tard:
- a.
- le 20 août de l’année en cours pour les données du premier semestre;
- b.
- le 20 février de l’année suivante pour les données du second semestre.
3Après le 20 février, les données relatives aux accidents de l’année précédente ne peuvent être rectifiées ou complétées qu’en concertation avec l’OFROU.