Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

Art. 122d OSAvExécution

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DETEC édicte des prescriptions:

a.
sur la forme des mesures de sûreté;
b.
sur les modalités du concours des services intéressés;
c.
sur la répartition des frais entre l’OFAC, les exploitants des aérodromes et les entreprises de transport aérien.

2Dans certains cas particuliers, selon la gravité de la menace et en se fondant sur une analyse de la menace effectuée par l’Office fédéral de la police (fedpol), l’OFAC peut ordonner des mesures supplémentaires et fixer la répartition des frais; il consulte préalablement la police aéroportuaire compétente ainsi que l’exploitant de l’aérodrome concerné.

3Les attributions spéciales conférées dans certains cas particuliers au commandant d’une police cantonale sont réservées (art. 100bis LA).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

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