Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

Art. 15 OSAvResponsabilité lors des examens

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un aéronef et son équipement subissent des dégâts au cours d’un examen, la Confédération en répond selon les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité32.

2Avec l’approbation de l’OFAC, le requérant peut à ses risques et périls faire procéder aux vols d’examen par un pilote qualifié de son choix.

3Lors de chaque vol d’examen, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être couverte.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

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