Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

Art. 20 OSAvRetrait du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint et de l’autorisation de vol

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint et l’autorisation de vol sont retirés:49

a.50
si l’aéronef n’est plus en état de navigabilité et si la défectuosité n’a pas été réparée dans un délai imparti par l’OFAC;
b.51
si l’aéronef ne satisfait plus aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions, et si la défectuosité n’a pas été éliminée dans un délai imparti par l’OFAC;
c.
si la responsabilité civile envers les tiers au sol n’est plus suffisamment couverte;
d.
si, à l’expiration de la franchise douanière, le dédouanement n’est pas prouvé.

2Le certificat de navigabilité peut en outre être retiré:

a.
si la vérification périodique obligatoire de la navigabilité n’a pas été exécutée dans le délai imparti, ou
b.
si les rapports de propriété ne sont pas clairement établis.52

3Est réservé le retrait selon l’art. 92 de la loi sur la navigation aérienne53.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2277).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 mars 1984, en vigueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 318).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
  6. Actuellement «loi sur l’aviation».

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