1Le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint et l’autorisation de vol sont retirés:49
- a.50
- si l’aéronef n’est plus en état de navigabilité et si la défectuosité n’a pas été réparée dans un délai imparti par l’OFAC;
- b.51
- si l’aéronef ne satisfait plus aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions, et si la défectuosité n’a pas été éliminée dans un délai imparti par l’OFAC;
- c.
- si la responsabilité civile envers les tiers au sol n’est plus suffisamment couverte;
- d.
- si, à l’expiration de la franchise douanière, le dédouanement n’est pas prouvé.
2Le certificat de navigabilité peut en outre être retiré:
- a.
- si la vérification périodique obligatoire de la navigabilité n’a pas été exécutée dans le délai imparti, ou
- b.
- si les rapports de propriété ne sont pas clairement établis.52
3Est réservé le retrait selon l’art. 92 de la loi sur la navigation aérienne53.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2277).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 mars 1984, en vigueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 318).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).
- Actuellement «loi sur l’aviation».