Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

Art. 30 OSAvChamp d’application et droit applicable

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le présent chiffre (34) règle la protection de la santé des membres d’équipage des aéronefs exploités par des entreprises de transport aérien sises en Suisse et ayant l’obligation de détenir une autorisation pour le transport aérien commercial de personnes et de marchandises.

2Il transpose la version contraignante pour la Suisse de la directive 2000/79/CE conformément au ch. 1 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien71.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).
  2. RS 0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée au ch. 1 de l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

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