1Les manifestations publiques d’aviation requièrent, sous réserve de l’al. 2, une autorisation de l’OFAC. Avant d’autoriser de grandes manifestations, il y a lieu d’entendre l’Office fédéral de l’environnement120.
2N’ont besoin d’aucune autorisation:
- a.
- les manifestations publiques d’aviation sur des aérodromes, si elles se réduisent à des vols de passagers et à des épreuves de concours entre les membres d’une organisation établie sur cet aérodrome, y compris des personnes invitées;
- b.121
- les manifestations publiques d’aviation en dehors des aérodromes, si vingt ballons libres au plus y participent;
- c.
- les manifestations publiques d’aviation en dehors des aérodromes, si deux hélicoptères au plus y participent, sous réserve de l’approbation des autorités communales;
- d.122
- ...
Historique et notes (3)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 25 août 1976, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1976 1921).