Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Art. 50 OSCPTObligations en matière de surveillance

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication Section 7 Dispositions générales concernant la surveillance de la correspondance par télécommunication

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout FST, à l’exception de ceux qui ont des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), et tout FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52) doit être en mesure d’exécuter ou de faire exécuter par des tiers les surveillances selon les sections 8 à 12 du présent chapitre (art. 54 à 69) concernant les services qu’il propose. Les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance sont dispensés des types de surveillance prévus aux art. 56a, 56b, 67, let. b et c, ainsi qu’à l’art. 68, al. 1, let. b et c.94

2Le fournisseur doit garantir la disponibilité à surveiller la correspondance par télécommunication dès le début de l’exploitation commerciale d’un service.

3Il doit garantir qu’il est en mesure, également en dehors des heures normales de travail selon l’art. 10, de réceptionner et d’exécuter, ou de faire exécuter par des tiers, les mandats de surveillance conformément aux prescriptions du DFJP.

4Durant la période fixée dans le mandat de surveillance, il doit garantir qu’il peut exécuter la surveillance de toute la correspondance par télécommunication qui transite par l’infrastructure qu’il contrôle, si cette correspondance est effectuée au moyen des services surveillés et qu’elle peut être attribuée à l’identifiant cible95.

5Il apporte son soutien au Service SCPT, lorsque celui-ci le demande, pour vérifier que les informations recueillies lors de la surveillance correspondent bien à la correspondance par télécommunication indiquée dans le mandat de surveillance.96

6Si d’autres identifiants sont associés à l’identifiant cible (par ex. IMPI avec IMPU, adresse électronique avec alias de messagerie, SIM supplémentaire, multi-appareils), le fournisseur veille à ce qu’ils soient aussi surveillés dans le cadre du type de surveillance ordonné.97

7Pour les surveillances en temps réel de services de téléphonie mobile, la surveillance porte aussi sur des éléments de réseau pertinents tels que le HLR, le HSS et l’UDM, en particulier pour saisir et transmettre de manière standardisée dans l’IRI des informations sur le réseau qui fournit le service, sur le changement d’identifiants de service ou d’appareil attribués, sur les événements relatifs à la localisation, sur le changement de l’élément réseau fournissant le service et sur les événements d’identification et d’authentification de l’identifiant cible.98

8Pour les surveillances en temps réel dans l’IMS, la détermination par le réseau des données de localisation de l’identifiant cible doit, le cas échéant, être déclenchée.99

9Lorsqu’un nouvel équipement terminal (multi-appareils) ou une nouvelle SIM (SIM supplémentaire) est ajouté pour un service concerné par une surveillance en temps réel ou une détermination périodique de position déjà active, le nouveau terminal ou la nouvelle SIM doivent également être surveillés. Aucun émolument supplémentaire n’est dû et aucune indemnité supplémentaire n’est versée. Si nécessaire, le fournisseur peut exiger à cette fin un numéro d’identification administratif supplémentaire de la surveillance.100

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

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