Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 15 OSERetrait de l’autorisation

Chapitre 1 Le placement privé Section 3 Octroi, retrait et suppression de l’autorisation

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 5, LSE)

1Si le placeur se trouve dans l’une des situations d’infraction prévues à l’art. 5, al. 1, let. a ou b, LSE, l’autorité compétente peut:

a.
lui retirer l’autorisation sans lui impartir de délai pour régulariser sa situation;
b.17
arrêter dans la décision de retrait que l’entreprise, le responsable ou l’ayant-droit économique n’a le droit de déposer une nouvelle demande d’autorisation qu’après échéance d’un délai d’attente de deux ans au plus; jusqu’à échéance du délai d’attente prononcé, le responsable et l’ayant-droit économique ne peuvent pas prendre part aux activités des entreprises qui ont déposé une demande ou être actifs pour elles.

2L’autorité cantonale compétente annonce au SECO toutes les sanctions prises en application de l’art. 5, LSE. Elle lui communique en particulier les noms des personnes dont il s’est avéré qu’elles n’étaient pas en mesure d’exercer correctement l’activité de placeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).

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