Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Art. 44 OSEtrPrestations

Titre 1 Suisses de l’étranger Chapitre 5 Autres prestations d’assistance Section 1 «Fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger»

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des prestations du fonds peuvent être accordées:

a.
aux Suisses de l’étranger et à leurs proches vivant en ménage commun avec eux;
b.
aux institutions en faveur des Suisses de l’étranger.

2Les prestations du fonds sont à affectation obligatoire et versées sous forme de contributions uniques non soumises à remboursement.

3La DC décide de l’octroi des prestations du fonds. Nul ne peut se prévaloir du droit de bénéficier de telles prestations.

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