Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Art. 43 OSEtrBut

Titre 1 Suisses de l’étranger Chapitre 5 Autres prestations d’assistance Section 1 «Fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger»

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sous le nom «Fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger» (fonds), il existe un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération7. Il est constitué notamment par les fonds spéciaux et les libéralités mentionnés dans l’annexe, dont les objectifs et les clauses lui restent applicables.

2Ce fonds sert à prévenir ou à atténuer les cas de rigueur et d’indigence, lorsque des Suisses de l’étranger ne peuvent bénéficier d’un autre soutien en vertu de la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 déc. 2024 (RO 2024 691).
  2. RS 611.0

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