Si la Confédération fournit, en vertu des dispositions du présent chapitre, une aide sociale à une personne ayant droit à des contributions d’entretien au sens de l’art. 276 ou d’un soutien prévu à l’art. 328 du code civil5 (CC), la DC a qualité pour faire valoir à l’encontre du débiteur d’aliments les droits transférés à la Confédération conformément à l’art. 289, al. 2, ou à l’art. 329, al. 3, CC.
Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11
Art. 42 OSEtrQualité pour agir de la DC
Titre 1 Suisses de l’étranger Chapitre 4 Aide sociale Section 4 Procédure