Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Art. 39 OSEtrObligation de remboursement

Titre 1 Suisses de l’étranger Chapitre 4 Aide sociale Section 4 Procédure

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 35 LSEtr)

Les prestations doivent être remboursées:

a.
dans la devise de l’Etat de résidence si une personne est domiciliée à l’étranger au moment du remboursement;
b.
en francs suisses, convertis au cours du jour applicable lors du versement de l’aide, si une personne est domiciliée en Suisse au moment du remboursement.

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