Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Art. 40 OSEtrCollaboration des sociétés d’entraide

Titre 1 Suisses de l’étranger Chapitre 4 Aide sociale Section 4 Procédure

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 34 LSEtr)

1Si une représentation recourt à la collaboration d’une société d’entraide à l’étranger, elle informe la DC des arrangements conclus.

2Les organes de la société d’entraide ont l’obligation de garder le secret lorsqu’ils assument des tâches relevant de l’aide sociale. Cette obligation ne s’applique pas vis-à-vis des autorités et services compétents de la Confédération.

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