Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Art. 33 OSEtrCollaboration de la représentation

Titre 1 Suisses de l’étranger Chapitre 4 Aide sociale Section 4 Procédure

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 32 LSEtr)

1La représentation suisse informe le requérant de ses droits et obligations.

2Elle conseille et assiste le requérant pour autant que cela soit possible et nécessaire.

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