Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Art. 45 OSEtrGestion du fonds

Titre 1 Suisses de l’étranger Chapitre 5 Autres prestations d’assistance Section 1 «Fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger»

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le patrimoine du fonds est géré séparément par l’Administration fédérale des finances.

2Les intérêts du patrimoine du fonds sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération8.

3Chaque année, les gains en capital, le produit des intérêts et les autres rendements sont crédités au fonds.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.01

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