Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 33 OSFinGarantie financière équivalente

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 3 Registre des conseillers Section 1 Exemption de l’obligation d’enregistrement et assurance responsabilité civile professionnelle

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29, al. 1, let. b, LSFin)

1Est considéré comme une garantie financière équivalente à l’assurance responsabilité civile professionnelle le dépôt d’un montant correspondant à la somme d’assurance effectué auprès d’une banque au sens de l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2. L’organe d’enregistrement doit donner son accord au dépôt.

2Pour les prestataires de services financiers soumis à une surveillance prudentielle à l’étranger, est considéré comme une garantie financière équivalente un capital minimal présentant une contre-valeur de 10 millions de francs.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

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