(art. 29, al. 1, let. b, LSFin)
1Est considéré comme une garantie financière équivalente à l’assurance responsabilité civile professionnelle le dépôt d’un montant correspondant à la somme d’assurance effectué auprès d’une banque au sens de l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2. L’organe d’enregistrement doit donner son accord au dépôt.
2Pour les prestataires de services financiers soumis à une surveillance prudentielle à l’étranger, est considéré comme une garantie financière équivalente un capital minimal présentant une contre-valeur de 10 millions de francs.