(art. 63, let. b, LSFin)
1La feuille d’information de base doit être établie:
- a.
- dans une langue officielle;
- b.
- en anglais, ou
- c.
- dans la langue de correspondance du client privé.
2La feuille d’information de base pour les placements collectifs doit être mise à disposition dans au moins une langue officielle ou en anglais.