Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 89 OSFinLangue

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 2 Feuille d’information de base pour instruments financiers Section 3 Contenu, langue, conception et étendue

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 63, let. b, LSFin)

1La feuille d’information de base doit être établie:

a.
dans une langue officielle;
b.
en anglais, ou
c.
dans la langue de correspondance du client privé.

2La feuille d’information de base pour les placements collectifs doit être mise à disposition dans au moins une langue officielle ou en anglais.

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