Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de la formation professionnelle et des hautes écoles (OSFPrHE) · RS 412.108.1

Art. 14 OSFPrHETraitement des données

Section 4 Système d’information pour l’application spécialisée Reconnaissance des diplômes

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les données du système d’information sont traitées par:

a.
les requérants qui recourent au système de déclaration accessible sur la plateforme internet du SEFRI pour saisir et actualiser les données mentionnées à l’art. 13;
b.
les collaborateurs du SEFRI chargés des tâches d’exécution correspondantes;
c.
les collaborateurs de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses qui traitent les demandes déposées par les titulaires d’un diplôme d’une haute école en vue de l’exercice de professions non réglementées;
d.14
les collaborateurs de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) qui traitent les demandes de reconnaissance pour les diplômes étrangers d’enseignement, de pédagogie spécialisée, de logopédie et de psychomotricité.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3225).

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