Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de la formation professionnelle et des hautes écoles (OSFPrHE) · RS 412.108.1

Art. 19c OSFPrHETraitement des données

Section 5a Système d’information pour les bourses attribuées à des chercheurs et artistes étrangers en Suisse

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les données du système d’information sont traitées par:

a.
les requérants qui recourent au système de déclaration accessible sur la plateforme internet du SEFRI pour saisir et actualiser les données relatives à leur demande au sens de l’art. 19b;
b.
les collaborateurs des représentations diplomatiques suisses du réseau extérieur du DFAE chargés des tâches d’exécution correspondantes;
c.
les collaborateurs de l’Office fédéral de la culture chargés des tâches d’exécution correspondantes qui recourent au système d’évaluation en ligne pour examiner les demandes en vue de l’octroi ou de la prolongation d’une bourse artistique;
d.
les membres de la Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers chargés de l’examen, de l’évaluation et de la sélection des demandes de bourse qui recourent au système d’évaluation en ligne;
e.
les collaborateurs des hautes écoles suisses chargés des tâches d’exécution correspondantes;
f.
les collaborateurs du SEFRI chargés des tâches d’exécution correspondantes.

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