Ordonnance sur les systèmes d’information AC (OSI-AC) · RS 837.063.1

Art. 10 OSI-ACBut

Section 3 Système d’information servant au placement public

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le système d’information servant au placement public au sens de l’art. 83, al. 1bis, let. b, LACI a pour but d’assurer:

a.
la mise en œuvre de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi ainsi que la surveillance et le contrôle de celle-ci;
b.
la collaboration des organes de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi avec les placeurs privés et les employeurs;
c.
la collaboration des organes de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi avec la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères pour l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 25, al. 1 et 2, LSE;
d.
la coordination et la collaboration interinstitutionnelle des organes de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi avec les organes des assurances sociales et de l’aide sociale;
e.11
la collaboration des organes du service de l’emploi avec les autorités chargées de contrôler le respect de l’obligation de communiquer les postes vacants au sens de l’art. 21a LEI;
f.
l’observation du marché du travail et la statistique du marché du travail.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 333).

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