Ordonnance sur la sécurité de l’information (OSI) · RS 128.1

Art. 28 OSIAttribution des catégories de sécurité «protection élevée» et «protection très élevée»

Section 5 Sécurité des moyens informatiques

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17 LSI)

1La catégorie de sécurité «protection élevée» est attribuée à un moyen informatique lorsqu’une violation de la sécurité de l’information est susceptible de provoquer un préjudice visé à l’art. 19 ou un dommage de 50 à 500 millions de francs.

2La catégorie de sécurité «protection très élevée» est attribuée à un moyen informatique lorsqu’une violation de la sécurité de l’information est susceptible de provoquer un préjudice visé à l’art. 20 ou un dommage supérieur à 500 millions de francs.

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