(art. 17 LSI)
1La catégorie de sécurité «protection élevée» est attribuée à un moyen informatique lorsqu’une violation de la sécurité de l’information est susceptible de provoquer un préjudice visé à l’art. 19 ou un dommage de 50 à 500 millions de francs.
2La catégorie de sécurité «protection très élevée» est attribuée à un moyen informatique lorsqu’une violation de la sécurité de l’information est susceptible de provoquer un préjudice visé à l’art. 20 ou un dommage supérieur à 500 millions de francs.