(art. 13, al. 2, LSI)
Les informations susceptibles de nuire considérablement de la manière suivante aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2, let. a à d, LSI si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée sont classifiées «confidentiel»:
- a.
- la capacité de décision et d’action du Conseil fédéral, du Parlement, de plusieurs unités administratives ou de plusieurs corps de troupe de l’armée sont entravées durant plusieurs jours;
- b.
- l’exécution d’opérations des autorités de poursuite pénale, du SRC, de l’armée ou des autres organes de sécurité de la Confédération conforme aux objectifs est compromise;
- c.
- les moyens et les méthodes opérationnels des services de renseignement et des autorités de poursuite pénale de la Confédération ou l’identité de sources et de personnes exposées sont divulgués;
- d.
- la sécurité de la population est compromise durant plusieurs jours ou des personnes ou des groupes de personnes meurent;
- e.
- la sécurité nucléaire ou la sûreté d’installations nucléaires ou de matières nucléaires sont compromises;
- f.
- l’approvisionnement économique du pays ou l’exploitation d’infrastructures critiques sont entravés;
- g.
- la Suisse subit un désavantage considérable sur les plans de la politique extérieure ou de l’économie ou les relations diplomatiques avec un État ou avec une organisation internationale sont rompues;
- h.
- la position de la Suisse est temporairement considérablement affaiblie lors de négociations relatives à des affaires importantes de politique extérieure.