Ordonnance sur la sécurité de l’information (OSI) · RS 128.1

Art. 22 OSIMesures de sécurité liées à l’engagement

Section 4 Informations classifiées

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 6, al. 2, et 85 LSI)

1Si des informations classifiées sont traitées dans le cadre d’un engagement ou d’une opération et ne sont accessibles qu’à un cercle fermé d’utilisateurs clairement identifiable, les personnes suivantes peuvent, après avoir consulté le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information, arrêter des directives spécifiques à l’engagement ou à l’opération visant à simplifier le traitement:

a.
le directeur de l’Office fédéral de la police;
b.
le directeur du SRC;
c.
le chef de l’armée;
d.
le chef du commandement des Opérations;
e.
le directeur de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

2Les personnes visées à l’al. 1 veillent à ce qu’il soit clairement indiqué sur les supports d’information que les prescriptions de traitement simplifié s’appliquent.

3Les directives relatives au traitement visées à l’art. 21 s’appliquent en dehors du cercle d’utilisateurs et à la conservation des informations en vue de leur archivage.

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