(art. 12 LSI)
1Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, et les départements fixent dans un catalogue de classification la manière de classifier les informations souvent traitées dans leur domaine de compétence et la durée de la classification.
2Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information contrôle les catalogues de classification et émet si nécessaire une recommandation.
3Après avoir consulté la Conférence des préposés à la sécurité de l’information, il fixe dans des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, la manière de classifier les informations souvent traitées par plusieurs départements et la durée de la classification.
4Les personnes et les services suivants sont compétents pour classifier et déclassifier les informations qui ne figurent pas dans les catalogues de classification:
- a.
- le personnel de la Confédération et les militaires;
- b.
- les adjudicateurs, lorsque des informations de la Confédération sont traitées par des tiers.
5Le personnel de la Confédération, les militaires et les tiers sont compétents pour marquer formellement les supports d’information qu’ils établissent ou les informations qu’ils communiquent oralement.