(art. 6, al. 2, 84, al. 1, et 85 LSI)
1Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information émet des directives générales et abstraites s’appliquant à toutes les organisations visées à l’art. 2, al. 1 à 3, qui concernent le traitement des informations classifiées et fixe les exigences de sécurité minimales en matière d’organisation, de personnel et de construction, de même que sur le plan technique. Il tient compte pour ce faire des normes internationales en la matière.
2Il consulte au préalable les services suivants:
- a.
- l’OFCS;
- b.
- le service cryptographique de l’armée;
- c.12
- l’Office fédéral de l’armement (armasuisse);
- d.
- les organes de l’administration fédérale et de l’armée responsables de la sécurité des objets.
3La ChF règle le traitement des affaires classifiées du Conseil fédéral.
4Le traitement des informations classifiées provenant de l’étranger est régi par les prescriptions correspondant à l’échelon de classification étranger. Les dispositions différentes figurant dans un traité international visé à l’art. 87 LSI sont réservées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 44 al. 2 ch. 1 de l’O du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 224).