1Les données peuvent être conservées:
- a.
- durant cinq ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a été classée ou a pris fin sans condamnation;
- b.
- durant cinq ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a pris fin par une condamnation à une amende de 500 francs au plus;
- c.
- durant dix ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a pris fin par la condamnation à une amende de plus de 500 francs ou à une peine privative de liberté;
- d.
- durant la validité de l’acte de défaut de biens si la procédure pénale s’est terminée par un acte de défaut de biens;
- e.
- durant cinq ans à compter de la transmission des données pour les procédures d’assistance administrative et d’entraide judiciaire.
2Lorsque les redevances dues n’ont pas encore été intégralement acquittées au moment de la clôture de la procédure pénale, les délais prévus à l’al. 1 ne commencent à courir qu’après la clôture de la procédure de perception subséquente.
3Lorsque des raisons particulières le commandent, notamment en cas de risque de récidive, le délai de conservation peut être doublé par la division Affaires pénales de l’OFDF.