1La garantie de la sécurité des données est régie par les art. 1 à 4 et 6 de l’OPDo17 et par les dispositions de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information18.19
2Les données, programmes et documentations correspondantes doivent être protégés contre tout traitement non autorisé et contre la destruction et la soustraction. Ils doivent pouvoir être reconstitués.
3La transmission des données doit avoir lieu sous forme chiffrée durant la totalité du processus.
4L’accès au système d’information doit être réglé pour chaque utilisateur par un profil d’utilisateur individuel, de sorte qu’une personne ne puisse utiliser le système d’information que dans les limites de sa compétence.
5Le traitement des données doit faire l’objet d’un protocole automatisé.
Historique et notes (3)
- RS 235.11
- RS 128.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 14 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).