1Les données du système d’information peuvent, à des fins d’analyse, être transférées et traitées dans un système externe. Un tel mandat ne peut être exécuté que par des spécialistes dûment autorisés de la division principale Antifraude douanière, du commandement du Corps des gardes-frontière ou de la section Analyse des risques.8
2Les transferts de données qui dépassent la simple visualisation nécessitent l’accord du conseiller à la protection des données de l’OFDF.
3Les données transférées dans un système externe doivent être conservées et supprimées conformément aux art. 16 et 17.
4L’OFDF règle les détails dans le règlement de traitement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4671).