Ordonnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) · RS 415.11

Art. 31 OSISDurée de conservation des données

Section 11 Système d’information pour les médias électroniques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données visées à l’art. 30 sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour l’utilisation prévue.

2Si aucune durée de conservation définie ne découle du but visé, les personnes concernées peuvent demander la destruction des données électroniques qui les concernent dix ans après leur saisie.

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