Ordonnance sur les sites contaminés (OSites) · RS 814.680

Art. 10 OSitesProtection des eaux de surface

Section 3 Besoins de surveillance et d’assainissement

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux de surface, sous réserve de l’al. 1bis:11

a.
si le lixiviat des matériaux présents sur le site, susceptible de porter atteinte à des eaux de surface, dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1, ou
b.
si, dans l’eau qui s’écoule dans des eaux de surface, la concentration des substances provenant du site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1.

1bisSi une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l’évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d’assainissement selon l’al. 2, la surveillance du site n’est plus nécessaire.12

2Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux de surface:

a.
si, dans l’eau qui s’écoule dans des eaux de surface, la concentration des substances provenant du site dépasse dix fois la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1, ou
b.
si, selon l’al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu’il présente un danger concret de pollution des eaux de surface en raison d’une rétention ou d’une dégradation insuffisante des substances provenant du site.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905).

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