1L’autorité examine, sur la base de l’investigation préalable, si le site pollué nécessite une surveillance ou un assainissement en vertu des art. 9 à 12. Ce faisant, elle tient compte des atteintes causées par d’autres sites pollués ou par des tiers.
2Elle mentionne dans le cadastre que le site pollué:
- a.
- nécessite une surveillance;
- b.
- nécessite un assainissement (site contaminé);
- c.
- ne nécessite ni surveillance ni assainissement.