1Si un site pollué nécessite une surveillance, l’autorité exige que soit établi un plan de surveillance et que soient prises les mesures permettant d’identifier un danger concret d’atteintes nuisibles ou incommodantes avant que celui-ci ne se présente. Les mesures de surveillance doivent être appliquées jusqu’à ce que les besoins de surveillance visés aux art. 9 à 12 aient disparu.16
2Si un site pollué nécessite un assainissement (site contaminé), l’autorité demande:
- a.
- qu’une investigation de détail soit effectuée dans un délai approprié;
- b.
- que le site soit surveillé jusqu’à la fin de l’assainissement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905).