Ordonnance sur les sites contaminés (OSites) · RS 814.680

Art. 2 OSitesDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1On entend par sites pollués les emplacements d’une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent:

a.3
les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d’excavation et des déblais non pollués;
b.
les aires d’exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l’environnement;
c.
les lieux d’accident: sites pollués à la suite d’événements extraordinaires, pannes d’exploitation y comprises.

2Les sites pollués nécessitent un assainissement s’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.

3Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.

Historique et notes (1)
  1. RO 1999 2251

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OSites, du plus récent au plus ancien.

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