Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d’installations que:
- a.
- s’ils ne nécessitent pas d’assainissement et si le projet n’engendre pas de besoin d’assainissement, ou
- b.
- si le projet n’entrave pas de manière considérable l’assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.