Ordonnance sur les sites contaminés (OSites) · RS 814.680

Art. 4 OSitesExigences générales relatives aux mesures à prendre

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement prises en vertu de la présente ordonnance doivent correspondre à l’état de la technique et être consignées par les personnes qui sont tenues de les prendre.

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