Les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement prises en vertu de la présente ordonnance doivent correspondre à l’état de la technique et être consignées par les personnes qui sont tenues de les prendre.
Ordonnance sur les sites contaminés (OSites) · RS 814.680
Art. 4 OSitesExigences générales relatives aux mesures à prendre
Section 1 Dispositions générales