Ordonnance sur le soutien du prix du lait (OSL) · RS 916.350.2

Art. 9 OSLEnregistrement et communication des données de mise en valeur

Section 3 Enregistrement, communication et conservation des données concernant le lait

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l’utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l’OFAG. Il doit ressortir du contrôle d’utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:29

a.
achetées;
b.
vendues non transformées;
c.
transformées dans l’entreprise.

2Pour la matière première transformée dans l’entreprise, il faut indiquer:

a.
la quantité transformée;
b.
le type de produits fabriqués;
c.
la quantité de produits fabriqués.

3Les utilisateurs de lait communiquent chaque mois au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant, comment ils ont mis en valeur les matières premières. Les données sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif.30

3bis…31

4Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d’estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d’estivage, au plus tard le 15 décembre.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 705). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 683).

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