RS 916.350.2 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur le soutien du prix du lait (OSL)

Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
21
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
25 juin 2008

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art 28, al. 2, 38, al. 2, 39, al. 2, 40, al. 2, 43, al. 1, et 177 de la loi
du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 910.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3955).

Section 1 Définitions

Art. 1 Utilisateur de lait

1Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend.

2Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l’utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d’autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers.

Art. 1b Lait commercialisé

Par lait commercialisé, on entend le lait qui:

a.
quitte l’exploitation ou l’exploitation d’estivage pour être consommé à l’état frais ou pour être transformé;
b.
est transformé dans l’exploitation ou dans l’exploitation d’estivage en produits qui ne sont pas destinés à la consommation propre du producteur.

Section 1a Suppléments

Art. 1c Supplément versé pour le lait transformé en fromage

1…6

2Le supplément pour le lait transformé en fromage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsqu’il est transformé:7

a.
en fromage qui:
1.
satisfait aux exigences relatives au fromage que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) édicte dans les dispositions d’exécution dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale en vertu de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)8, et
2.
présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins;
b.
en sérac brut comme matière première destinée à la production de Schabziger glaronais, ou
c.
en Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse ou Bloderkäse.

3Aucun supplément n’est versé pour le lait transformé en séré ou caillé de fromage frais.

4Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée par centrifugation à une teneur en matière grasse déterminée, avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3955).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 705).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).
  4. RS 817.02

Art. 2 Supplément de non-ensilage

1Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d’une production sans ensilage, si ce lait:9

a.
est transformé en fromage de l’une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale que le DFI édicte en vertu de l’ODAlOUs10:11
1.
extra-dur,
2.
dur,
3.
mi-dur,
4.
à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) comme appellation d’origine protégée (AOP) au registre des appellations d’origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu’il
b.
présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12

2Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse.

3Le supplément n’est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l’exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n’a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).
  2. RS 817.02
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3955).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993).

Art. 2a Supplément versé pour le lait commercialisé

1Le supplément de 5 centimes par kilogramme est versé aux producteurs pour le lait de vache commercialisé qui satisfait aux exigences des dispositions que le DFI édicte dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale en vertu de l’ODAlOUs14, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire15 et de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait16.17

2Il peut adapter le montant du supplément en fonction de l’évolution des quantités et dans le cadre des moyens autorisés.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3955).
  2. RS 817.02
  3. RS 916.020
  4. RS 916.351.0
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).

Section 2 Procédure

Art. 3 Demandes

1Les demandes de versement des suppléments visés aux art. 1c et 2 sont établies par les utilisateurs de lait. Elles sont adressées tous les mois au service administratif visé à l’art. 12.18

2Les demandes provenant d’exploitations d’estivage sont adressées au service administratif au moins une fois par an.

3Les demandes de versement du supplément visé à l’art. 2a sont établies par les producteurs de lait. Elles sont adressées au service administratif visé à l’art. 12.19

4et 5 …20

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3955).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3955).
  3. Introduits par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018 (RO 2018 3955). Abrogés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 683).

Art. 4 Période de compte des suppléments

Les suppléments sont versés pour la période allant du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année en cours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993).

Art. 4a Demandes déposées ultérieurement

1Aucun supplément n’est versé si la demande est déposée après le 15 décembre de l’année en cours.

2…23

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3955).

Art. 5 Versement des suppléments

1L’OFAG statue sur les demandes.

2Il verse les suppléments.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993).

Art. 6 Obligation faite à l’utilisateur de lait de verser les suppléments et de tenir une comptabilité

Les utilisateurs de lait sont tenus:

a.
de verser les suppléments visés aux art. 1c et 2 aux producteurs auxquels ils ont acheté le lait transformé en fromage, dans le délai d’un mois; et
b.
de les présenter séparément dans les comptes portant sur l’achat du lait et de tenir une comptabilité permettant de vérifier les contributions qu’ils ont reçues et versées au titre des suppléments.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3955).

Section 3 Enregistrement, communication et conservation des données concernant le lait

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).

Art. 8 Enregistrement et communication des données relatives à la production

1Les utilisateurs de lait enregistrent chaque jour les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre livrées par les producteurs, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d’estivage.27

2Ils communiquent tous les mois au service administratif les quantités livrées par producteur, au plus tard le 10 du mois suivant, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d’estivage. Les données sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif.28

3Les données relatives à la production provenant d’exploitations d’estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d’estivage, au plus tard cependant le 15 décembre.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).

Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur

1Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l’utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l’OFAG. Il doit ressortir du contrôle d’utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:29

a.
achetées;
b.
vendues non transformées;
c.
transformées dans l’entreprise.

2Pour la matière première transformée dans l’entreprise, il faut indiquer:

a.
la quantité transformée;
b.
le type de produits fabriqués;
c.
la quantité de produits fabriqués.

3Les utilisateurs de lait communiquent chaque mois au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant, comment ils ont mis en valeur les matières premières. Les données sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif.30

3bis…31

4Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d’estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d’estivage, au plus tard le 15 décembre.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 705). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 683).

Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe

1Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l’utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant.32

2Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois.33

3Les exploitations d’estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l’art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier.34

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603).

Art. 11 Conservation des données

Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).

Section 4 Service administratif

Art. 12 Tâches du service administratif

1L’OFAG désigne un service extérieur à l’administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.

2Le service a notamment les tâches suivantes:

a.
traiter les demandes de suppléments;
b.
transmettre à l’OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments;
c.
établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande;
d.
exploiter une banque de données sur les suppléments;
e.
relever d’autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés;
f.37
mettre à la disposition de l’OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur;
g.38
arrêter la mesure administrative visée à l’art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l’obligation d’annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d’une mise en demeure.

3Il est soumis à la surveillance de l’OFAG.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2009 (RO 2009 2603). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).

Art. 13 Convention de prestations

1L’OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention.

2La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics39.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1996 508; 1997 2465 appendice ch. 3; 2006 2197 annexe ch. 11; 2007 5635 art. 25 ch. 1; 2011 5659 annexe ch. 1, 6515 art. 26 ch. 1; 2012 3655 ch. I 2; 2015 773; 2017 777 ch. II 1, 7563 annexe ch. II 1; 2019 4101 art. 1. RO 2020 641 annexe 7 ch. I]. Voir actuellement la LF du 21 juin 2019 (RS 172.056.1).

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Exécution

1L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas au service administratif.

2Il effectue des inspections par sondage, ouvre une enquête s’il soupçonne des infractions et arrête les mesures administratives qui s’imposent.40

3…41

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011 (RO 2011 2411). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3993).

Art. 16 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009, sous réserve de l’al. 2.

2Les art. 7, 8 et 10 entrent en vigueur le 1er mai 2009.

Annexe44

(art. 1c, al. 4, et 2, al. 2)

Coefficients de conversion servant au calcul des suppléments pour le lait ajusté par centrifugation à une teneur en graisse déterminée

Teneur en matière grasse en grammes de matière grasse par kg de lait

Coefficient

0–5

1.120

>5–10

1.103

>10–15

1.086

>15–20

1.069

>20–25

1.051

>25–30

1.034

>30–31

1.031

>31–32

1.027

>32–33

1.024

>33–34

1.021

>34–35

1.017

>35–36

1.014

>36–37

1.010

>37–38

1.007

>38–39

1.003

>39

1.000

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par le ch. II des O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3993) et du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3955)

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