Ordonnance sur le soutien du prix du lait (OSL) · RS 916.350.2

Section 1a Suppléments

Art. 1c à 2a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1c Supplément versé pour le lait transformé en fromage

1…6

2Le supplément pour le lait transformé en fromage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsqu’il est transformé:7

a.
en fromage qui:
1.
satisfait aux exigences relatives au fromage que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) édicte dans les dispositions d’exécution dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale en vertu de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)8, et
2.
présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins;
b.
en sérac brut comme matière première destinée à la production de Schabziger glaronais, ou
c.
en Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse ou Bloderkäse.

3Aucun supplément n’est versé pour le lait transformé en séré ou caillé de fromage frais.

4Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée par centrifugation à une teneur en matière grasse déterminée, avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3955).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 705).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).
  4. RS 817.02

Art. 2 Supplément de non-ensilage

1Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d’une production sans ensilage, si ce lait:9

a.
est transformé en fromage de l’une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale que le DFI édicte en vertu de l’ODAlOUs10:11
1.
extra-dur,
2.
dur,
3.
mi-dur,
4.
à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) comme appellation d’origine protégée (AOP) au registre des appellations d’origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu’il
b.
présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12

2Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse.

3Le supplément n’est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l’exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n’a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).
  2. RS 817.02
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3955).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993).

Art. 2a Supplément versé pour le lait commercialisé

1Le supplément de 5 centimes par kilogramme est versé aux producteurs pour le lait de vache commercialisé qui satisfait aux exigences des dispositions que le DFI édicte dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale en vertu de l’ODAlOUs14, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire15 et de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait16.17

2Il peut adapter le montant du supplément en fonction de l’évolution des quantités et dans le cadre des moyens autorisés.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3955).
  2. RS 817.02
  3. RS 916.020
  4. RS 916.351.0
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).

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