Ordonnance sur le soutien du prix du lait (OSL) · RS 916.350.2

Section 3 Enregistrement, communication et conservation des données concernant le lait

Art. 7 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).

Art. 8 Enregistrement et communication des données relatives à la production

1Les utilisateurs de lait enregistrent chaque jour les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre livrées par les producteurs, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d’estivage.27

2Ils communiquent tous les mois au service administratif les quantités livrées par producteur, au plus tard le 10 du mois suivant, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d’estivage. Les données sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif.28

3Les données relatives à la production provenant d’exploitations d’estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d’estivage, au plus tard cependant le 15 décembre.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).

Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur

1Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l’utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l’OFAG. Il doit ressortir du contrôle d’utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:29

a.
achetées;
b.
vendues non transformées;
c.
transformées dans l’entreprise.

2Pour la matière première transformée dans l’entreprise, il faut indiquer:

a.
la quantité transformée;
b.
le type de produits fabriqués;
c.
la quantité de produits fabriqués.

3Les utilisateurs de lait communiquent chaque mois au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant, comment ils ont mis en valeur les matières premières. Les données sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif.30

3bis…31

4Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d’estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d’estivage, au plus tard le 15 décembre.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 705). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 683).

Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe

1Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l’utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant.32

2Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois.33

3Les exploitations d’estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l’art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier.34

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603).

Art. 11 Conservation des données

Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).

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