Ordonnance sur le soutien du prix du lait (OSL) · RS 916.350.2

Section 2 Procédure

Art. 3 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Demandes

1Les demandes de versement des suppléments visés aux art. 1c et 2 sont établies par les utilisateurs de lait. Elles sont adressées tous les mois au service administratif visé à l’art. 12.18

2Les demandes provenant d’exploitations d’estivage sont adressées au service administratif au moins une fois par an.

3Les demandes de versement du supplément visé à l’art. 2a sont établies par les producteurs de lait. Elles sont adressées au service administratif visé à l’art. 12.19

4et 5 …20

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3955).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3955).
  3. Introduits par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018 (RO 2018 3955). Abrogés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 683).

Art. 4 Période de compte des suppléments

Les suppléments sont versés pour la période allant du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année en cours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993).

Art. 4a Demandes déposées ultérieurement

1Aucun supplément n’est versé si la demande est déposée après le 15 décembre de l’année en cours.

2…23

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3955).

Art. 5 Versement des suppléments

1L’OFAG statue sur les demandes.

2Il verse les suppléments.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993).

Art. 6 Obligation faite à l’utilisateur de lait de verser les suppléments et de tenir une comptabilité

Les utilisateurs de lait sont tenus:

a.
de verser les suppléments visés aux art. 1c et 2 aux producteurs auxquels ils ont acheté le lait transformé en fromage, dans le délai d’un mois; et
b.
de les présenter séparément dans les comptes portant sur l’achat du lait et de tenir une comptabilité permettant de vérifier les contributions qu’ils ont reçues et versées au titre des suppléments.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3955).

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