Ordonnance sur le soutien du prix du lait (OSL) · RS 916.350.2

Section 4 Service administratif

Art. 12 à 13 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Tâches du service administratif

1L’OFAG désigne un service extérieur à l’administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.

2Le service a notamment les tâches suivantes:

a.
traiter les demandes de suppléments;
b.
transmettre à l’OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments;
c.
établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande;
d.
exploiter une banque de données sur les suppléments;
e.
relever d’autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés;
f.37
mettre à la disposition de l’OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur;
g.38
arrêter la mesure administrative visée à l’art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l’obligation d’annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d’une mise en demeure.

3Il est soumis à la surveillance de l’OFAG.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2009 (RO 2009 2603). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).

Art. 13 Convention de prestations

1L’OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention.

2La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics39.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1996 508; 1997 2465 appendice ch. 3; 2006 2197 annexe ch. 11; 2007 5635 art. 25 ch. 1; 2011 5659 annexe ch. 1, 6515 art. 26 ch. 1; 2012 3655 ch. I 2; 2015 773; 2017 777 ch. II 1, 7563 annexe ch. II 1; 2019 4101 art. 1. RO 2020 641 annexe 7 ch. I]. Voir actuellement la LF du 21 juin 2019 (RS 172.056.1).

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