Art. 12 Tâches du service administratif
1L’OFAG désigne un service extérieur à l’administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
2Le service a notamment les tâches suivantes:
- a.
- traiter les demandes de suppléments;
- b.
- transmettre à l’OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments;
- c.
- établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande;
- d.
- exploiter une banque de données sur les suppléments;
- e.
- relever d’autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés;
- f.37
- mettre à la disposition de l’OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur;
- g.38
- arrêter la mesure administrative visée à l’art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l’obligation d’annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d’une mise en demeure.
3Il est soumis à la surveillance de l’OFAG.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).
- Introduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2009 (RO 2009 2603). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).