Ordonnance sur les services linguistiques (OSLing) · RS 172.081

Art. 10 OSLingFourniture des prestations

Section 3 Prestations linguistiques

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les traductions et les autres prestations linguistiques destinées à l’administration fédérale sont en principe fournies par les services linguistiques de l’administration fédérale.

2Les unités des départements qui fournissent des prestations linguistiques assurent en principe la traduction et la révision des textes provenant de leur département.

3Les unités de la Chancellerie fédérale qui fournissent des prestations linguistiques assurent en principe:

a.
la traduction et la révision des textes provenant de la Chancellerie fédérale;
b.
la traduction et la révision des textes qui relèvent de la fonction de président de la Confédération;
c.7
le contrôle linguistique final des textes publiés en vertu de la législation sur les publications officielles, à l’exception en particulier des textes publiés par renvoi et des rapports explicatifs d’ordonnances.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

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