Ordonnance sur les services linguistiques (OSLing) · RS 172.081

Art. 11 OSLingMandats confiés à l’extérieur

Section 3 Prestations linguistiques

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de surcharge ou d’urgence et lorsque toutes les possibilités internes ont été épuisées, des traductions ou d’autres prestations linguistiques peuvent être confiées, avec l’accord de l’unité en charge des prestations linguistiques demandées ou par son intermédiaire, à des traducteurs ou d’autres spécialistes extérieurs.

2L’unité concernée est responsable de la qualité des prestations linguistiques confiées à l’extérieur selon l’al. 1.

3La Chancellerie fédérale règle les modalités dans des instructions.

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